« Cartographier ses parties prenantes » figure au programme de tous les modules de stratégie, d'influence et de RSE depuis quarante ans. L'exercice a une réputation de bon sens : lister qui pèse sur une décision, qui la subit, qui la relaie. Cette évidence a pourtant une origine précise, une littérature qui l'a mise à l'épreuve, et — c'est le point que les manuels oublient — un droit qui l'a rendue obligatoire sans jamais prononcer son nom.

Cette enquête remonte à la source académique du concept, examine ce que la recherche a réellement mesuré depuis 1997, puis inventorie les trois textes qui, en France, font de la cartographie une pièce de conformité : la loi sur le devoir de vigilance, la directive CSRD telle qu'amputée par l'omnibus européen de 2026, et la loi PACTE. Elle chiffre enfin ce que coûte l'exercice et ce que montrent les premiers rapports publiés.


L'enquête en 30 secondes

Source — Le Journal LSI — voix de synthèse

D'où vient l'idée de « partie prenante » ?

Le mot est plus ancien que le concept. Le terme stakeholder apparaît dans un mémorandum interne du Stanford Research Institute en 1963, pour désigner les groupes « sans le soutien desquels l'organisation cesserait d'exister » : actionnaires, salariés, clients, fournisseurs, prêteurs, société. Une définition étroite, fondée sur la survie de l'entreprise.

R. Edward Freeman l'élargit en 1984 dans Strategic Management: A Stakeholder Approach. Sa définition, page 46, est celle que tout le monde recopie : une partie prenante est « tout groupe ou individu qui peut affecter ou être affecté par la réalisation des objectifs de l'organisation ». Le renversement tient dans « ou être affecté » : le cercle ne se limite plus à ceux dont l'entreprise dépend, il inclut ceux qui dépendent d'elle. L'ouvrage, réédité par Cambridge University Press en 2010, dépasse 22 000 citations dans la base SciSpace.

Le problème de la définition de Freeman est sa générosité : à ce compte, presque tout le monde est partie prenante de presque tout. Il a fallu treize ans pour qu'une réponse théorique s'impose.

Que mesure vraiment la grille pouvoir-légitimité-urgence ?

En 1997, Ronald Mitchell, Bradley Agle et Donna Wood publient dans l'Academy of Management Review « Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience ». Leur proposition : un acteur est saillant aux yeux des dirigeants selon qu'il cumule un, deux ou trois attributs — le pouvoir d'imposer sa volonté, la légitimité de sa demande, l'urgence de sa réclamation. La combinaison produit sept types, du « dormant » (pouvoir seul) au « définitif » (les trois attributs). L'article, cité plus de 11 000 fois selon la même base, est devenu la matrice de la plupart des grilles de cartographie vendues depuis.

Ce qui le distingue des schémas de cabinet, c'est qu'il était testable, et qu'il a été testé.

Agle, Mitchell et Sonnenfeld (1999) interrogent les dirigeants de 80 grandes entreprises américaines. Résultat : la relation entre attributs cumulés et saillance perçue est fortement confirmée ; en revanche, aucun lien n'apparaît entre la saillance accordée aux parties prenantes et la performance financière, et les valeurs personnelles du dirigeant n'exercent qu'une influence modératrice mineure. Autrement dit, la grille décrit correctement qui compte aux yeux des patrons, mais rien ne prouve que bien cartographier rapporte de l'argent.

Parent et Deephouse (2007) appliquent le modèle à deux comités d'organisation d'événements sportifs — les Jeux panaméricains de Winnipeg (1999) et les Jeux de la Francophonie d'Ottawa (2001) — en interrogeant les managers à trois niveaux hiérarchiques. Le pouvoir pèse le plus sur la saillance, devant l'urgence puis la légitimité ; la plupart des parties prenantes relèvent de trois types seulement (définitif, dominant, dormant), les cinq autres étant rares ; et le niveau hiérarchique de l'interlocuteur modifie la carte qu'il dessine. Une cartographie n'est donc jamais celle de « l'entreprise » : c'est celle de qui la tient.

Neville, Bell et Whitwell (2011) contestent la construction elle-même dans le Journal of Business Ethics : l'urgence, selon eux, ne sert pas à identifier une partie prenante, et c'est la légitimité morale de la demande — non sa légitimité pragmatique — qui devrait fonder la saillance. Le débat n'est pas clos : en 2021, les auteurs d'origine, rejoints par Logan Bryan, publient dans Business & Society un bilan de vingt ans qui cartographie la conversation académique elle-même plutôt que de la trancher.

Ce que la recherche établit tient en trois lignes. Les dirigeants hiérarchisent d'abord par le pouvoir. La carte dépend du cartographe. Et le lien entre la qualité de la cartographie et la performance de l'entreprise n'a jamais été démontré — ce qui n'a pas empêché le législateur d'en faire une obligation.


De la théorie au tribunal : soixante ans de parties prenantes

Le mot naît au Stanford Research Institute

Un mémorandum interne désigne par « stakeholders » les groupes sans le soutien desquels l'organisation cesserait d'exister. Définition étroite, centrée sur la survie de l'entreprise.

Source — Freeman (1984) ; Mitchell, Agle & Wood (1997) ; loi n° 2017-399 et décision n° 2017-750 DC du Conseil constitutionnel ; loi n° 2019-486 ; directive (UE) 2022/2464 ; tribunal judiciaire et cour d'appel de Paris (2023-2026) ; directive (UE) 2026/470 publiée au JOUE le 26 février 2026.

Pourquoi le devoir de vigilance en fait-il une obligation de fait ?

La loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 impose aux sociétés employant au moins 5 000 salariés en France, ou 10 000 dans le monde, filiales comprises, d'établir et de mettre en œuvre un plan de vigilance. L'article L. 225-102-4 du code de commerce en fixe le contenu : une cartographie des risques « destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation », des procédures d'évaluation régulière des filiales, sous-traitants et fournisseurs, des actions d'atténuation, un mécanisme d'alerte « établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives » et un dispositif de suivi. Le texte ajoute que le plan « a vocation à être élaboré en association avec les parties prenantes de la société ». Sans employer le mot de cartographie des acteurs, la loi l'exige comme préalable à la cartographie des risques : on ne hiérarchise pas des atteintes graves sans savoir qui les subit.

Le dispositif est né amputé. Par sa décision n° 2017-750 DC du 23 mars 2017, le Conseil constitutionnel a censuré l'amende civile — 10 millions d'euros, portés à 30 millions en cas de dommage — au motif que les obligations étaient définies en termes trop imprécis pour fonder une sanction. Restent l'injonction sous astreinte et la responsabilité civile de droit commun.

L'application a suivi cette faiblesse. Il n'existe aucune liste officielle des sociétés assujetties, ce que le rapport d'évaluation du Conseil général de l'économie relevait dès janvier 2020. Le « radar » publié par Sherpa et le CCFD-Terre Solidaire le 29 juin 2020 identifiait 265 entreprises probablement soumises, dont 72 — 27 % — n'avaient publié aucun plan.

Les tribunaux ont mis six ans à juger un dossier au fond. Le 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Paris déclarait irrecevable l'action visant TotalEnergies pour ses projets en Ouganda ; le 18 juin 2024, la chambre 5-12 de la cour d'appel de Paris, spécialisée dans ces contentieux, rendait trois arrêts admettant les recours contre TotalEnergies et EDF mais pas contre Vigie Groupe, ex-Suez. Entre-temps, le 5 décembre 2023, le même tribunal condamnait La Poste, saisi par la fédération Sud PTT, pour l'insuffisance de son plan : une cartographie qui énumère les risques « en termes généraux », sans degré de gravité ni facteurs de sélection, de sorte qu'aucune hiérarchie n'en ressort. La cour d'appel a confirmé le 17 juin 2025. À cette date, La Poste restait la seule entreprise condamnée sur le fondement de la loi.

Le 25 juin 2026, le tribunal judiciaire de Paris a franchi un pas supplémentaire : il a jugé le plan de TotalEnergies incomplet faute d'intégrer les émissions de scope 3 dans sa cartographie des risques, lui a enjoint de le compléter sous six mois, et a renvoyé l'affaire au 21 janvier 2027 pour contrôler lui-même les compléments — tout en refusant de prescrire des mesures précises à la place de la direction. Le message aux directions juridiques est net : le juge ne redessine pas la carte, mais il vérifie qu'elle existe, qu'elle hiérarchise, et qu'elle a été discutée avec les personnes concernées.

Que reste-t-il de la CSRD après l'omnibus ?

La directive (UE) 2022/2464 du 14 décembre 2022 devait soumettre environ 49 000 entreprises européennes — 7 000 en France selon le rapport sénatorial de février 2024 — à un état de durabilité fondé sur une analyse de double matérialité : ce que l'entreprise fait subir à son environnement social et naturel, et ce que celui-ci lui fait courir comme risques financiers. Les normes ESRS imposent d'y documenter les parties prenantes consultées, en distinguant les parties prenantes « affectées » des simples utilisateurs de l'information.

La première vague — entités d'intérêt public de plus de 500 salariés — a publié au premier semestre 2025 sur l'exercice 2024. Puis la marche arrière a commencé, en trois temps que les positions institutionnelles n'ont cessé de contredire.

D'abord, la directive (UE) 2025/794 du 14 avril 2025, dite « stop-the-clock », a repoussé de deux ans les vagues suivantes. Ensuite, sur le fond, la Commission proposait le 26 février 2025 de relever le seuil à 1 000 salariés avec 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 25 millions de bilan, ce qui sortait « environ 80 % » des entreprises du champ, soit près de 10 000 assujetties restantes selon ses propres estimations. Le Conseil a exigé 450 millions d'euros de chiffre d'affaires ; le Parlement européen, le 13 novembre 2025, par 382 voix contre 249, a voté 1 750 salariés et 450 millions ; l'accord provisoire du 9 décembre 2025 est revenu à 1 000 salariés et 450 millions, cumulés. Le texte final, directive (UE) 2026/470, a été publié au Journal officiel de l'Union le 26 février 2026, est entré en vigueur le 18 mars et doit être transposé avant le 19 mars 2027.

Le décompte des entreprises concernées illustre une contradiction que cette rubrique publie telle quelle : le chiffre de 10 000 avancé par la Commission correspondait à sa proposition initiale, avant l'ajout du seuil de 450 millions ; le cabinet Deloitte estime le champ final à environ 5 000 entités européennes. L'écart tient au critère cumulatif et au traitement des filiales exemptées par la consolidation ; aucune de ces estimations n'a été confirmée par un décompte officiel.

La directive européenne sur le devoir de vigilance (CS3D) subit le même traitement : seuil porté à 5 000 salariés et 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires, application reportée au 26 juillet 2029, plafond de sanction fixé à 3 % du chiffre d'affaires mondial, responsabilité civile renvoyée au droit national. Le seuil français de 2017 — 5 000 salariés — redevient, par une ironie de calendrier, la norme européenne.

Combien coûte une analyse de double matérialité ?

Personne ne publie de tarif, mais quatre séries de chiffres publics encadrent la dépense.

L'analyse d'impact de la Commission (avril 2021) chiffrait la CSRD à 1,2 milliard d'euros de coûts ponctuels et 3,6 milliards par an pour l'ensemble des entreprises européennes. L'étude coûts-bénéfices commandée par l'EFRAG au CEPS et à Milieu (novembre 2022) descendait au niveau de l'entreprise : environ 320 000 euros par an pour une grande société cotée déjà soumise à l'ancienne directive NFRD une fois le régime en croisière — plus de deux équivalents temps plein en interne et 146 000 euros de prestations externes — plus 287 000 euros la première année, et au moins 360 000 euros pour l'assurance limitée par un tiers.

Le rapport sénatorial du 7 février 2024 traduisait ces ordres de grandeur pour la France : environ 1 million d'euros par an pour un groupe du CAC 40, jusqu'à 400 000 euros pour une ETI, 5 000 à 10 000 euros pour une PME sollicitée par ses donneurs d'ordre, et 67 000 à 540 000 euros d'honoraires annuels de vérification.

L'enquête du Collège des directeurs du développement durable (C3D) menée auprès de 85 entreprises entre février et mars 2024 mesurait le budget externe réellement engagé : entre 50 000 et 200 000 euros pour la moitié des répondants, plus de 600 000 euros pour 11 % d'entre eux ; 90 % avaient recours à un prestataire, 57 % disposaient d'une première matrice de matérialité et 28 % seulement d'une analyse détaillée des risques.

Enfin l'étude coûts-bénéfices des ESRS amendés, réalisée par Prometeia et Syntesia pour l'EFRAG en décembre 2025, est la seule à isoler la double matérialité : chez les préparateurs de la première vague, les coûts internes médians atteignent environ 500 000 euros et les coûts externes médians 300 000 euros ; l'analyse de double matérialité représente 20 % des coûts internes — à égalité avec la rédaction des informations — et le premier poste des coûts externes. Pour les entreprises des vagues suivantes, les budgets prévus tombent à 250 000 euros en interne et 125 000 euros en externe. Ces médianes portent sur des groupes de grande taille ; elles ne disent rien du coût pour une ETI de 1 200 salariés qui découvrirait l'exercice.


Ce que la première vague CSRD a réellement dépensé

0 k€

coûts internes médians d'un préparateur de la vague 1 (temps salarié valorisé)

0 k€

coûts externes médians : conseil, outils, assurance

0 %

part de l'analyse de double matérialité dans les coûts internes, premier poste ex aequo

0 k€/an

coût récurrent estimé en 2022 pour une grande société cotée, régime de croisière

0 %

des 85 entreprises interrogées par le C3D en 2024 dépassaient 600 k€ de budget externe

Source — Prometeia & Syntesia pour l'EFRAG, Cost-benefit analysis on draft amended ESRS, décembre 2025 (consultation ciblée des préparateurs de la vague 1, valeurs médianes) ; CEPS & Milieu pour l'EFRAG, Cost-benefit analysis of the first set of draft ESRS, novembre 2022 ; C3D, enquête CSRD auprès de 85 entreprises, juin 2024.

Que montrent les premiers rapports publiés ?

L'EFRAG a analysé 656 états de durabilité publiés entre le 1er janvier et le 20 avril 2025, dont 16 % émanent de sociétés françaises — premier contingent européen. Le tableau est celui d'une cartographie tournée vers l'intérieur. 97 % des entreprises ont consulté leurs parties prenantes internes, essentiellement leurs salariés ; environ 70 % leurs clients, 65 % leurs fournisseurs, 60 % leurs investisseurs. Les autorités publiques n'ont été consultées que par 36 % d'entre elles, les ONG par 33 %, les communautés riveraines par 30 %, le monde académique par 14 % et — c'est le chiffre le plus embarrassant pour des rapports censés documenter l'impact sur les travailleurs — les syndicats par 11 %.


Qui les entreprises consultent-elles pour leur double matérialité ? (part des 656 rapports 2024)

Source — EFRAG, State of Play 2025 — Implementation of the European Sustainability Reporting Standards, juillet 2025. Analyse assistée par IA générative de 656 états de durabilité publiés entre le 1er janvier et le 20 avril 2025, contrôle manuel sur 50 rapports.

Le même rapport relève une longueur moyenne de 115 pages (médiane 100, extrêmes 25 et 440), six thématiques ESRS jugées matérielles sur dix en moyenne, sept pour les entreprises françaises, et seulement 10 % d'entreprises déclarant les dix thématiques matérielles. L'exercice suivant montre une décrue : 905 rapports analysés dans le State of Play 2026 publié le 1er juillet 2026, 95 pages en moyenne, 6,4 thématiques matérielles mais des objectifs chiffrés pour 3,3 d'entre elles seulement, et 82 % d'entreprises ayant mis à jour leur analyse de double matérialité d'une année sur l'autre.

L'AMF, dans son étude Corporate sustainability reporting: the way forward d'octobre 2025, a passé au crible 20 émetteurs français de plus de 1 000 salariés et 91 rapports d'assurance du CAC 40 et du SBF 120. Ses constats sur la cartographie sont précis : les états de durabilité vont de 77 à 295 pages ; la description de la consultation des parties prenantes varie « de 15 lignes à près de 6 pages » ; tous les émetteurs ne précisent pas s'ils ont consulté des parties prenantes affectées, comme l'exigent pourtant les normes ; et une évolution graphique en dit long — l'axe « point de vue des parties prenantes » des anciennes matrices a été remplacé par l'axe « matérialité d'impact ». La partie prenante est passée du statut de juge à celui de variable.

Le régulateur précise que son échantillon n'est pas représentatif et qu'il n'évalue pas la qualité des analyses, seulement leur transparence. L'EFRAG, de son côté, a fait lire les 656 rapports par une intelligence artificielle générative, avec un contrôle manuel sur 50 d'entre eux et l'abandon de deux questions sur treize jugées peu fiables. Deux limites à garder en tête avant de citer ces pourcentages comme des vérités de recensement.

La loi PACTE a-t-elle changé quelque chose ?

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 a réécrit l'article 1833 du code civil : « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » Elle a créé la raison d'être (article 1835) et la société à mission (article L. 210-10 du code de commerce), dotée d'un comité de mission comprenant au moins un salarié et d'une vérification par un organisme tiers indépendant.

L'obligation de « prise en considération » ne comporte ni sanction ni contenu procédural. Le législateur a même pris soin de la désarmer : l'article 1844-10 précise que la nullité des actes ou délibérations ne peut résulter de la violation du dernier alinéa de l'article 1833. Son effet est ailleurs : elle offre un ancrage textuel à toute demande d'un juge, d'un actionnaire ou d'un salarié de savoir quels enjeux et quelles parties ont été considérés — ce qui suppose de les avoir identifiés, et de pouvoir le prouver.

Le volet volontaire, lui, se compte. Selon le neuvième baromètre de l'Observatoire des sociétés à mission, présenté le 24 mars 2026 au ministère de l'Économie, la France comptait 2 411 sociétés à mission au 31 décembre 2025, employant 1,1 million de personnes, avec environ 370 adhésions supplémentaires en 2025 ; 15 % des grands groupes français comptent au moins une entité à mission. La mission oblige à définir des objectifs sociaux et environnementaux et à en rendre compte : c'est une cartographie de parties prenantes inscrite dans les statuts, choisie plutôt que subie — et vérifiée par un tiers, ce que ni l'article 1833 ni la loi de 2017 n'imposent.

Ce que cette enquête n'a pas pu établir

Trois angles morts. D'abord, aucune étude publique ne mesure le coût de la seule cartographie des parties prenantes hors CSRD : les chiffres cités portent sur l'analyse de double matérialité, dont la cartographie n'est qu'une composante, et sur des groupes de plusieurs milliers de salariés. Une ETI qui commande l'exercice à un cabinet ne trouvera dans les sources publiques aucun prix de référence.

Ensuite, le nombre d'entreprises françaises soumises au devoir de vigilance reste inconnu faute de liste officielle ; le chiffre de 265 date de 2020 et n'a pas été actualisé par une source publique. Le nombre d'entreprises restant dans le champ de la CSRD après l'omnibus repose sur des estimations divergentes — 5 000 à 10 000 en Europe — qu'aucun décompte administratif ne départage à ce jour.

Enfin, la recherche académique citée est anglo-saxonne et antérieure aux obligations européennes. Personne n'a encore testé si les cartographies produites sous contrainte réglementaire — CSRD, vigilance — sont plus fidèles à la grille pouvoir-légitimité-urgence que celles produites librement. Les données existent désormais, dans 905 rapports publics ; l'étude reste à faire.

FAQ

Qu'est-ce que la cartographie des parties prenantes selon Freeman ?

R. Edward Freeman définit en 1984 la partie prenante comme tout groupe ou individu qui peut affecter ou être affecté par la réalisation des objectifs de l'organisation. Cartographier consiste à identifier ces acteurs puis à les hiérarchiser ; le modèle de Mitchell, Agle et Wood (1997) propose pour cela trois attributs — pouvoir, légitimité, urgence — dont le cumul détermine la saillance de chaque acteur aux yeux des dirigeants.

La cartographie des parties prenantes est-elle obligatoire en France ?

Aucun texte n'emploie l'expression, mais la loi n° 2017-399 sur le devoir de vigilance impose aux groupes de 5 000 salariés en France ou 10 000 dans le monde une cartographie des risques hiérarchisée et un plan élaboré en association avec les parties prenantes. La Poste a été condamnée le 5 décembre 2023, décision confirmée en appel le 17 juin 2025, pour une cartographie jugée trop générale. La CSRD exige par ailleurs de documenter les parties prenantes consultées lors de l'analyse de double matérialité.

Combien coûte une analyse de double matérialité CSRD ?

Aucun tarif public n'existe. L'étude Prometeia-Syntesia pour l'EFRAG (décembre 2025) mesure chez les entreprises de la première vague des coûts internes médians d'environ 500 000 euros et externes de 300 000 euros pour l'ensemble du reporting, la double matérialité représentant 20 % des coûts internes et le premier poste externe. L'enquête du C3D (2024) situait le budget externe total entre 50 000 et 200 000 euros pour la moitié des 85 entreprises interrogées.

Qui est encore concerné par la CSRD après la directive omnibus ?

La directive (UE) 2026/470, publiée le 26 février 2026, réserve le reporting de durabilité aux entreprises de plus de 1 000 salariés dont le chiffre d'affaires net dépasse 450 millions d'euros, critères cumulatifs. La Commission estimait à 80 % la part des entreprises sorties du champ ; les estimations du nombre d'assujetties restantes varient de 5 000 à 10 000 en Europe. La transposition en droit français est attendue avant le 19 mars 2027.


L'enquête en slides

Cartographier ses parties prenantes : un concept académique de 1984, devenu obligation légale sans que la loi ne prononce jamais son nom.
1. Cartographier ses parties prenantes : un concept académique de 1984, devenu obligation légale sans que la loi ne prononce jamais son nom.
R. Edward Freeman invente le concept en 1984 : est partie prenante tout groupe qui peut affecter ou être affecté par l'entreprise. Plus de 22 000 citations recensées.
2. R. Edward Freeman invente le concept en 1984 : est partie prenante tout groupe qui peut affecter ou être affecté par l'entreprise. Plus de 22 000 citations recensées.
Testée en 1999 sur 80 dirigeants américains, la grille pouvoir-légitimité-urgence (1997) est confirmée, mais aucun lien avec la performance financière n'a jamais été démontré.
3. Testée en 1999 sur 80 dirigeants américains, la grille pouvoir-légitimité-urgence (1997) est confirmée, mais aucun lien avec la performance financière n'a jamais été démontré.
La loi de 2017 impose aux groupes de 5 000 salariés une cartographie des risques bâtie avec les parties prenantes. L'amende de 10 à 30 millions d'euros a été censurée dès le départ.
4. La loi de 2017 impose aux groupes de 5 000 salariés une cartographie des risques bâtie avec les parties prenantes. L'amende de 10 à 30 millions d'euros a été censurée dès le départ.
En décembre 2023, La Poste est condamnée pour une cartographie des risques trop générale, sans hiérarchie. La cour d'appel confirme en juin 2025.
5. En décembre 2023, La Poste est condamnée pour une cartographie des risques trop générale, sans hiérarchie. La cour d'appel confirme en juin 2025.
L'omnibus européen a réduit le champ de la CSRD aux entreprises de plus de 1 000 salariés et 450 millions d'euros de chiffre d'affaires, contre 49 000 entreprises visées en 2022.
6. L'omnibus européen a réduit le champ de la CSRD aux entreprises de plus de 1 000 salariés et 450 millions d'euros de chiffre d'affaires, contre 49 000 entreprises visées en 2022.
Chez les premières entreprises soumises à la CSRD, le coût interne médian atteint 500 000 euros et le coût externe 300 000 euros, la cartographie pesant 20 % de la facture interne.
7. Chez les premières entreprises soumises à la CSRD, le coût interne médian atteint 500 000 euros et le coût externe 300 000 euros, la cartographie pesant 20 % de la facture interne.
Sur 656 rapports analysés, 97 % des entreprises ont consulté leurs salariés, mais seulement 11 % les syndicats : le taux de consultation le plus faible de la liste.
8. Sur 656 rapports analysés, 97 % des entreprises ont consulté leurs salariés, mais seulement 11 % les syndicats : le taux de consultation le plus faible de la liste.
L'enquête complète, chiffres et sources, sur Le Journal LSI.
9. L'enquête complète, chiffres et sources, sur Le Journal LSI.
Source — Le Journal LSI